Compétence professionnelle de haut niveau, rigueur intellectuelle et morale sont indispensables à la fonction d’expert de justice.
Dès lors ces qualités sont rigoureusement contrôlées par la cour d’appel pour chaque candidat.
Les compétences techniques sont vérifiées à travers la formation, les références, la réputation professionnelle et la notoriété des candidats.
La moralité est déterminée par les renseignements fournis par le candidat éventuellement complété par une enquête administrative effectuée par exemple par la Gendarmerie ou le Commissariat de Police territorialement compétents.
Le dossier de demande d’inscription peut être obtenu sur simple demande, puis déposé complété avant le 1° mars de chaque année auprès du secrétariat du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle principale.
Attention ! Les candidatures sont nombreuses, les besoins souvent limités. Les activités d’expert sont indemnisées mais, il ne s’agit pas d’une profession mais d’une fonction confiée à des professionnels en activité au sommet de leur compétence.
Concrètement
Le dossier d’inscription peut être retiré, sur simple demande, auprès du Procureur de la République – Service des experts – du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle principale (St Denis ou St Pierre). Puis impérativement déposé, complété, avant le 1° mars de chaque année.
Pour aider les juges dans la recherche des spécialistes adaptés aux dossiers qu’ils ont à instruire, il a été institué l’usage de listes d’experts, classées par spécialité, qui constituent une source dans laquelle les juridictions sont supposées pouvoir choisir le technicien voulu. Les conditions générales pour être inscrit sur une liste d’experts sont définies par l’article 2 du décret du 23 décembre 2004 : elles ont trait d’une manière générale à l’honneur et la probité du candidat, son expérience et sa qualification dans la spécialité revendiquée, ainsi que sa nécessaire indépendance dans l’exercice de son activité professionnelle.
Il y a lieu de distinguer les listes de cours d’appel et la liste dite « nationale ». 2.1 – Inscription sur une liste de cour d’appel Depuis la loi 71-498 du 29 juin 1971 (modifiée), l’inscription se fait en deux étapes et pour une durée limitée : une inscription initiale, dite « à titre probatoire », est faite pour une durée de trois ans ; à l’issue de cette période probatoire, l’expert doit présenter une nouvelle candidature, qui, si elle est accueillie favorablement, conduit à une réinscription pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Pour obtenir son inscription initiale, le candidat doit présenter un dossier mentionnant notamment ses titres, ses diplômes, son parcours professionnel, les travaux qu’il a pu réaliser et d’une manière générale tous éléments de nature à justifier sa qualification dans la ou les spécialités dans lesquelles
il demande son inscription.
Les dossiers de candidatures sont instruits par le parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle et la décision finale revient ensuite à une assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel à laquelle sont représentées toutes les catégories de juridictions du ressort. Pour les candidatures à la réinscription dite « quinquennale », les dossiers sont examinés par une commission associant les représentants des juridictions et des experts. Cette commission doit évaluer l’expérience et la connaissance acquises par les intéressés avant que leur dossier ne soit transmis à l’assemblée générale des magistrats du siège. 2.2 – Inscription sur la liste nationale La candidature à l’inscription sur cette liste, très contingentée, dont l’établissement relève du bureau de la Cour de cassation, nécessite une antériorité de trois ans sur une liste de cour d’appel. La demande doit être présentée par le candidat auprès du procureur général près la Cour de cassation qui instruit le dossier et recueille l’avis du premier président et du procureur général de la cour d’appel auprès de laquelle l’expert est inscrit.
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